Auparavant, en l'absence du lieutenant-gouverneur, l'administrateur s'occupait des fonctions routinières du bureau du lieutenant-gouverneur. Avant la Confédération, l'administrateur intérimaire présidait les réunions du Conseil, envoyait des rapports à l'office des colonies britanniques, répondait, expédiait et soumettait les pétitions et les travaux.
Les lois constitutionnelles (1967 à 1982) énoncent ce qui suit dans l'article 67 : « Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l'absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier. »
Actuellement, en l'absence du lieutenant-gouverneur (soit en raison d'engagements à l'extérieur de la province ou en raison de périodes imprévues entre les mandats des lieutenants-gouverneurs) le Cabinet fédéral a comme pratique de nommer le juge en chef en tant qu'administrateur.
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